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Contenu
- Domaine de l'indépendance
- Définition, principes et salaire assurable
- Perception de la prestation de vieillesse
- Bénéficiaires en cas de prestations de survivants
- Adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle
- Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations
- Remboursement de prestations indûment perçues
- Adaptation à l'évolution des prix
- Consentement en cas d'indemnisation en capital
- Prescription des droits et conservation des documents de prévoyance
- Utilisation systématique du numéro AVS
- Gestion paritaire et tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance
- Responsabilité
- Agrément et tâches des organes de contrôle
- Intégrité, loyauté des responsables, actes juridiques avec des proches et conflits d'intérêts
- Liquidation partielle ou totale
- Résiliation de contrats
- Fonds de garantie
- Surveillance et haute surveillance
- Sécurité financière
- Transparence
- Provisions
- Contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance
- Participations aux excédents résultant des contrats d'assurance
- Gestion de fortune
- Administration de la justice
- Dispositions pénales
- Rachat
- Salaire assurable et revenu assurable
- Traitement des données pour l'attribution ou la vérification du numéro AVS
- Communication des données pour l'attribution ou la vérification du numéro AVS
- Information des assurés
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Domaine de l'autonomie
Art. 49 al. 1 LPP
Dans le cadre de la présente loi, les institutions de prévoyance sont libres de définir leurs prestations, leur financement et leur organisation. Elles peuvent prévoir dans leur règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne sont versées que jusqu'à ce que l'âge de référence soit atteint.
Définition, principes et salaire assurable
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 1. la définition et les principes de la prévoyance professionnelle ainsi que le salaire ou le revenu assurable:
Perception de la prestation de vieillesse
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 2. le versement de la prestation de vieillesse:
Bénéficiaires de prestations de survivants
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 3. les bénéficiaires de prestations de survivants:
Adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 3a. l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle:
Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 3b. le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité:
Remboursement des prestations indûment perçues
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 4. la restitution des prestations indûment perçues:
Adaptation à l'évolution des prix
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 5. l'adaptation à l'évolution des prix:
Consentement en cas d'indemnisation en capital
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 5a. le consentement en cas d'indemnisation en capital:
Prescription des droits et conservation des documents de prévoyance
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 6. la prescription des droits et la conservation des documents de prévoyance:
Utilisation systématique du numéro AVS
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 6a. la sortie de l'assurance obligatoire après l'âge de 58 ans révolus (art. 47a);
Ch. 6b. l'utilisation systématique du numéro AVS:
La gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 7. la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance:
Responsabilité
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 8. la responsabilité:
Agrément et tâches des organes de contrôle
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 9. l'agrément et les tâches des organes de contrôle:
- Art. 52a LPP: Contrôle
- Art. 52b LPP: Agrément des organes de révision de la prévoyance professionnelle
- Art. 52c LPP: Tâches de l'organe de révision
- Art. 52d LPP: Agrément des experts en matière de prévoyance professionnelle
- Art. 52e LPP: Tâches de l'expert en matière de prévoyance professionnelle
- Art. 53a LPP: Dispositions d'exécution
- Art. 53b LPP: Liquidation partielle
- Art. 53c LPP: Liquidation totale
- Art. 53d LPP: Procédure en cas de liquidation partielle ou totale
- Art. 53e LPP: Résiliation de contrats
Intégrité, loyauté des responsables, actes juridiques avec des proches et conflits d'intérêts
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 10. l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts:
Liquidation partielle ou totale
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 11. la liquidation partielle ou totale:
Résiliation de contrats
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 12. la résiliation des contrats:
Fonds de garantie
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 13. le fonds de garantie:
La surveillance et la haute surveillance
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 14. la surveillance et la haute surveillance:
Sécurité financière
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 16. la sécurité financière:
- Art. 65 LPP: Principe
- Art. 65c LPP: Découvert limité dans le temps
- Art. 65d LPP: Mesures en cas de découvert
- Art. 65e LPP: Réserve de cotisations de l'employeur avec renonciation à l'utilisation en cas de découvert
- Art. 66 LPP: Répartition des cotisations
- Art. 67 LPP: Couverture des risques
- Art. 72a LPP: Système de capitalisation partielle
- Art. 72b LPP: Degrés de couverture initiaux
- Art. 72c LPP: Garantie de l'Etat
- Art. 72d LPP: Examen par l'expert en prévoyance professionnelle
- Art. 72e LPP: Taux de couverture initial non atteint
- Art. 72f LPP: Passage au système de la capitalisation complète
- Art. 72g LPP: Rapport du Conseil fédéral
Transparence
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 17. la transparence:
Provisions
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 18. les provisions et les réserves de valeur:
Contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 19. les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance:
Participations aux bénéfices des contrats d'assurance
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 20. les participations aux excédents résultant des contrats d'assurance:
Administration de la justice
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 22. l'administration de la justice:
Dispositions pénales
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 23. les dispositions pénales:
Achat
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 24. le rachat:
Salaire assurable et revenu assurable
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 25. le salaire assurable et le revenu assurable:
Traitement des données pour l'attribution ou la vérification du numéro AVS
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance octroie plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 25a. le traitement des données pour l'attribution ou la vérification du numéro d'assuré AVS:
Communication des données pour l'attribution ou la vérification du numéro AVS
Art. 49 al. 2 LPP
Si une institution de prévoyance accorde plus que les prestations minimales, seules les dispositions relatives à la prévoyance plus étendue sont applicables:
Ch. 25b. la communication des données pour l'attribution ou la vérification du numéro d'assuré AVS: