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Circulaire relative à l'invalidité et aux rentes dans l'assurance-invalidité (CIRS)

 

5101: Un changement de situation déterminant pour le droit à la rente se produit notamment dans les cas suivants:

  • Amélioration ou détérioration de l'état de santé (RCC 1989, p. 265);
  • Reprise, abandon ou changement d'activité professionnelle (9C_33/2016);
  • Une mesure de réadaptation(réussie), (9C_231/2016, consid. 2.1);
  • Augmentation ou diminution du revenu de valide ou d'invalide;
  • Modification de la capacité d'exercer une activité dans le domaine des tâches (p. ex. augmentation de la capacité de travail d'un homme au foyer après accoutumance aux moyens auxiliaires remis );
  • modification du mode de calcul de l'invalidité (p. ex. si l'invalidité d'une femme qui travaillait jusqu'ici exclusivement au ménage doit désormais être calculée selon les règles d'une activité professionnelle partielle). Il n'est toutefois permis de s'écarter des critères ayant servi de base à l'évaluation initiale de l'invalidité que si les conditions requises sont remplies avec une grande probabilité (RCC 1989 p. 114, 1969 p. 743 ; ATF 110 V 285 consid. 1a, ATF 104 V 149 consid. 2);
  • Modification dans les circonstances familiales déterminantes lors de l'évaluation de l'invalidité d'assurés travaillant dans le ménage (9C_410/2015);
  • Amélioration ou détérioration de la capacité de travail alors que l'état de santé n'a en principe pas changé (8C_503/2013);
  • Cessation de l'activité lucrative et nouvelle prise en compte des salaires des tables pour la détermination du revenu d'invalide (9C_325/2013; 9C_388/2016);
  • Se baser désormais sur le revenu d'une activité lucrative effectivement réalisé et non plus sur les données statistiques des salaires.

5102: Il n'y a en revanche pas de changement de situation déterminant pour le droit à la rente dans les cas suivants:

  • Modifications temporaires, d'une durée inférieure à trois mois (art. 88a RAI);
  • Modifications de directives administratives fixant des conditions d'octroi plus élevées (RCC 1982 p. 261);
  • appréciation différente d'un état de fait essentiellement inchangé (RCC 1987 p. 36 ; 9C_223/2011);
  • Ajout ou suppression d'un diagnostic lorsqu'une aggravation ou une amélioration importante de l'état de santé n'est pas prouvée (ATF 141 V 9; 9C_42/2019);
  • les modifications du degré d'invalidité et, par conséquent, de la rente, qui sont uniquement dues à une modification des bases statistiques générales (ATF 142 V 178; ATF 143 V 295; 9C_696/2007);
  • Privation de liberté ordonnée par une autorité (ATF 116 V 20; RCC 1989 p. 210 ; RCC 1988 p. 249).