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Contenu
Jurisprudence par ordre chronologique
- Glissé sur un sol forestier humide
- Un faux pas dans un escalier
- Trébucher, glisser, se cogner, empêcher de glisser, attitude réflexe de défense
- Mauvaise marche avérée en montant un escalier
- En cas de 'faux pas' dans les escaliers
- Glissement lors de la descente d'un stepper
- Jogging avec faux pas
- Trébucher sur une pierre
- Genou plié dans les escaliers
- Plié sur le bord du trottoir
- Faux pas au football
Glissé sur un sol forestier humide
Arrêt 8C_17/2024 du 09.07.2024 consid. 4 (texte intégral): Notion d'accident remplie
Faits:
- Le sol de la forêt était humide sous les feuilles. Dans une partie de la forêt en légère pente, l'assurée a glissé et s'est blessée à la jambe droite.
Aucune différence entre un faux pas et une glissade:
- La différence entre le fait de parler une fois d'un faux pas et une autre fois d'une glissade sur un sol mouillé ne rend pas les déclarations peu crédibles. En effet, une glissade peut aussi être liée à un faux pas.
La notion d'accident est remplie:
- Le faux pas ou la glissade de l'assurée sur le sol mouillé de la forêt avec torsion du genou droit a perturbé le déroulement naturel de ses mouvements corporels de manière contraire au programme. L'événement doit donc être qualifié d'accident au sens de l 'art. 4 LPGA.
Constatations médicales sans importance juridique:
- Le fait que le rapport de l'hôpital B. mentionne simplement que l'assurée a subi un traumatisme par distorsion de l'articulation du genou droit lors d'une promenade en forêt ne change rien à cette conclusion, ce qui, selon l'instance précédente, ne prouve pas l'effet dommageable d'un facteur extérieur inhabituel. En effet, ce rapport ne s'est pas prononcé plus précisément sur l'importance du déroulement de l'accident pour l'évaluation du lien de causalité naturelle. Ceci mis à part, les constatations médicales n'ont en général qu'une valeur d'indices dans le cadre de l'appréciation des preuves pour ou contre l'existence d'un événement accidentel. De plus, la notion médicale de traumatisme ne se recoupe pas avec la notion d'accident au sens de l'art. 4 LPGA, qui relève du droit des assurances .
Un faux pas dans un escalier
Arrêt 8C_668/2023 du 18.03.2024 (texte intégral): La notion d'accident est remplie
L'assuré s'est blessé à la cheville droite en faisant un faux pas dans un escalier. Dans le présent jugement, la notion d'accident n'était pas contestée.
Trébucher, glisser, se cogner, empêcher de glisser, attitude de défense réflexe
Arrêt 8C_24/2022 du 20.09.2022 consid. 3.2 (texte intégral): La notion d'accident est remplie
La caractéristique du facteur extérieur inhabituel peut notamment consister en un mouvement non coordonné. En ce qui concerne les mouvements corporels, le principe est que l'exigence d'une cause extérieure n'est remplie que lorsqu'une circonstance liée au monde extérieur a influencé le déroulement naturel d'un mouvement corporel de manière pour ainsi dire "non programmée". Dans le cas d'un tel mouvement non coordonné , le facteur extérieur inhabituel doit être admis ; en effet, le facteur extérieur - modification entre le corps et le monde extérieur - est en même temps un facteur inhabituel en raison du caractère contraire au programme mentionné (ATF 130 V 117 consid. 2.1; arrêt 8C_586/2020 consid. 3.3 ; 8C_671/2019 consid. 2.3).
C'est le cas, par exemple, lorsque la personne assurée
- trébuche, glisse
- ou si elle se cogne contre un objet,
- ou si, pour éviter de glisser,
- adopte ou tente d'adopter une attitude réflexe de défense
(arrêts 8C_783/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2; 8C_749/2008 du 15 janvier 2009 consid. 3.2).
Mauvaise marche avérée dans les escaliers
Arrêt 8C_24/2022 du 20.09.2022 consid. 5.2 (texte intégral): Notion d'accident remplie
De même, une chute dans les escaliers (arrêt 8C_40/2017 du 11 avril 2017 consid. 6) ainsi qu'un faux pas avéré en montant un escalier doivent être considérés comme un facteur extérieur inhabituel (arrêt U 236/98 du 3 janvier 2000 consid. 3b).
En cas de 'faux pas' dans les escaliers
Arrêt 8C_24/2022 du 20.09.2022 consid. 5.3 (texte intégral): La notion d'accident n'est pas remplie
L'assuré a monté un petit escalier normal en tenant quelque chose à la main. Cette action n'a rien d'inhabituel, même si elle s'est produite avec la partie avant du pied et non avec toute la surface du pied sur la marche. L'affaissement du talon sur la marche inférieure ne dépasse pas le cadre de ce à quoi on peut s'attendre dans la situation initiale et ne constitue pas un incident particulier. Malgré l'atteinte à la santé qui s'est produite, le seul abaissement du talon lors de la montée quotidienne d'un escalier, sans que le programme ne soit en outre perturbé, ne remplit pas les exigences relatives au facteur extérieur indispensable à l'affirmation de la notion d'accident au sens de l'art. 4 LPGA.
L'assuré n'allègue pas qu'il n'a pas vu un pas, qu'il a perdu l'équilibre ou qu'il a marché dans le vide sans support. Il ne fait pas non plus valoir que la configuration de l'escalier était particulière ou qu'il se trouvait dans un état particulier (p. ex. humide ou verglacé) en raison d'influences environnementales.
Glissement lors de la descente d'un stepper
Arrêt 8C_11/2015 du 30.03.2015 consid. 3.2 (texte intégral): La notion d'accident est remplie
Le fait de monter et de descendre de manière répétée d'une plateforme de 10 à 20 cm de haut lors d'une séance de step aérobic, sans sauter, ne constitue pas non plus une situation de danger accru. De même, le simple fait de monter ou de descendre d'un stepper dans le cadre d'une chorégraphie d'aérobic n'entraîne pas un mouvement incontrôlable. Il en irait autrement si le stepper glissait lors de la descente.
Jogging avec faux pas
Arrêt 8C_50/2012 du 01.03.2012 consid. 5.6 (texte intégral): LCA rempli / notion d'accident non examinée
Il s'agissait d'un bon chemin naturel, qui présentait de temps à autre des racines et des irrégularités. En faisant son jogging, il aurait trébuché sur une racine et aurait fait un faux pas.
Cependant, le fait de trébucher est un événement extérieur, c'est-à-dire un incident extérieur au corps, objectivement constatable et significatif, qui s'apparente à un accident (arrêt 8C_978/2010 consid. 4.2).
Résultat:
- Le Tribunal fédéral a admis l'existence d'une LCA (jusqu'au 31.12.2016).
- Le Tribunal fédéral ne s'est toutefois pas prononcé concrètement sur la notion d'accident.
- Coordination Suisse est d'avis que la notion d'accident est également remplie.
A trébuché sur une pierre
Arrêt 8C_978/2010 du 03.03.2011 consid. 4.2 (texte intégral): Pas de blessure répertoriée / notion d'accident non remplie
L'assurée a trébuché sur une pierre en faisant de la marche nordique. Elle a ressenti des douleurs au genou droit (pas de lésion corporelle assimilable à un accident) et celui-ci a enflé.
Contrairement aux explications de la décision attaquée, l'événement ne remplit pas la notion d'accident selon l'art. 4 LPGA , car le simple fait de trébucher sans tomber lors d'une activité sportive de "walking" en pleine nature ne peut être qualifié d'inhabituel. En revanche, le trébuchement est un événement extérieur, c'est-à-dire un incident extérieur au corps, objectivement constatable et significatif, qui s'apparente précisément à un accident (cf. ATF 129 V 466 consid. 2.2 p. 467 et consid. 4.1 p. 469 avec référence à l'arrêt S. du 27 juin 2001 U 127/00).
Résultat:
- Le Tribunal fédéral a admis la pertinence d'une LCA (jusqu'au 31.12.2016); mais pas de violation de la liste.
- Le Tribunal fédéral nie le caractère accidentel.
- Coordination Suisse estime que la notion d'accident est remplie.
Genoux fléchis dans les escaliers
Arrêt 8C_88/2010 du 29.06.2010 consid. 4.4 (texte intégral): La notion d'accident n'est pas remplie
Faits: en m'asseyant - je descendais les escaliers en courant - avec le pied droit sur l'escalier, la jambe droite a 'glissé' ou le genou s'est plié. Je ne suis pas tombé.
Résultat:
- La notion d'accident et une AAP (jusqu'au 31.12.2016) ne sont pas remplies.
- LAA > LCA à partir du 01.01.2017
Avec une motivation détaillée, il a démontré de manière convaincante que l'assurée n'avait pas décrit de glissade ou de dérapage extérieur à son propre corps, ni aucune autre circonstance liée au monde extérieur, ni de sens particulier ou de non-conformité pertinente au programme comme étant à l'origine de son dommage au genou. Au contraire, la "flexion" ou le "glissement de la jambe" décrits par l'administration et l'instance précédente doivent être considérés comme un épisode de "giving way", compte tenu de l'instabilité du genou droit, dont on se plaignait déjà de plus en plus vers la fin 2003, avec un ligament croisé antérieur en porte-à-faux et extrêmement aminci. Cette cause interne (cf. ATF 134 V 72 consid. 4.1.1 p. 76) de l'atteinte à la santé survenue lors de la montée quotidienne des escaliers ne remplit donc pas les exigences relatives au facteur externe nécessaire à l'affirmation de la notion d'accident ou de lésion corporelle assimilable à un accident.
Plié par-dessus la bordure du trottoir
Arrêt 8C_822/2007 du 05.08.2008 consid. 3.2 (texte intégral): LCA remplie / notion d'accident non examinée
"En rentrant chez moi, j'ai plié le pied droit sur le trottoir et (me) suis étiré les ligaments de la cheville. A déjà eu plusieurs fois des problèmes avec les ligaments des chevilles. Depuis l'enfance". Interrogée sur les circonstances extérieures qui ont conduit à cet événement, elle a répondu : "Aucune ! Je me suis simplement plié le pied !"
3.2 La question est de savoir si le fait de plier le pied en marchant sur le trottoir constitue un facteur extérieur au sens de la jurisprudence susmentionnée. Il faut convenir avec le recourant que le simple fait de marcher sur le trottoir est un acte de la vie quotidienne. Mais dans le cas présent, il s'y ajoute un facteur extérieur à distinguer, sous la forme d'une flexion due à un faux pas. Il faut donc admettre l'existence d'un facteur externe préjudiciable. Le fait que l'assurée ait eu des problèmes de ligaments depuis son enfance ne joue aucun rôle. En effet, même en cas de lésion préalable de la partie du corps concernée due à une dégénérescence ou à une maladie, il suffit qu'un événement extérieur s'y ajoute au sens d'un facteur déclenchant (ATF 129 V 466 consid. 2.2 p. 467). Par conséquent, la décision de l'instance précédente est justifiée.
Résultat :
- Le Tribunal fédéral a admis l'existence d'une LCA (jusqu'au 31.12.2016).
- Le Tribunal fédéral ne s'est toutefois pas prononcé concrètement sur la notion d'accident.
Faux pas au football
Arrêt U 362/06 du 04.07.2007 (texte intégral): LCA remplie / conditions pour la notion d'accident
"J'étais en train de courir avec le ballon au pied. Ce faisant, j'ai dû caler un peu malencontreusement".
4.2. l'activité sportive décrite comprend donc une multitude de mouvements inhabituels.
- comme le maintien de l'équilibre,
- Contrôle du ballon avec un pied,
- Course, etc,
qui comportent un certain potentiel de danger. L'exigence d'un facteur externe préjudiciable en cas de changement de position du corps, telle que définie par la jurisprudence, est donc remplie et peut être considérée comme un accident.
- événement assimilable à un accident
doit être reconnu. Il suffit pour cela qu'une personne se blesse en essayant de passer de la position debout au mouvement de course (cf. arrêt S. du 21 novembre 2006 consid. 3.2.1, U 398/06).
4.2.3 En particulier, dans le champ d'application de l'art. 6 al. 2 LAA en relation avec l'art. 9 al. 2 OLAA , il n'est pas nécessaire que la personne concernée ait
- fasse un faux pas proprement dit avec une flexion du pied/de la cheville, car il faut alors déjà partir du principe qu'il s'agit d'un accident au sens juridique (art. 4 LPGA).