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Incapacité de gain

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Contenu

 

Disposition légale

Procédure d'évaluation de l'incapacité de gain

Diagnostics évalués par la jurisprudence

Causes étrangères à l'invalidité sans influence sur l'incapacité de travail et de gain

Aggravation comme motif étranger à l'invalidité en particulier dans l'ordre chronologique

Interaction entre les motifs étrangers à l'invalidité et les atteintes à la santé

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Disposition légale

Incapacité de gain

Art. 7 LPGA (KSIR)

 

1 Est réputée incapacité de gain toute perte, totale ou partielle, des possibilités de gain sur un marché du travail équilibré entrant en ligne de compte, due à une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et subsistant après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.

 

2 Pour évaluer l'existence d'une incapacité de gain, seules les conséquences de l'atteinte à la santé doivent être prises en compte. En outre, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci ne peut être surmontée d'un point de vue objectif.

Procédure d'évaluation de l'incapacité de travail

Évaluation de l'incapacité de travail et procédure de preuve structurée

Arrêt 8C_53/2022 du 05.07.2022 consid. 4.2 (texte intégral)

 

Procédure probatoire structurée pour les maladies psychiques:

 

Il est certes exact que, selon l' ATF 143 V 409 et 418, toutes les maladies psychiques doivent en principe être soumises à une procédure probatoire structurée selon l 'ATF 141 V 281 pour l'évaluation de l'invalidité.

 

Exceptions à la procédure probatoire structurée:

 

Une procédure probatoire structurée reste superflue lorsque, dans le cadre de rapports médicaux spécialisés à valeur probante, une incapacité de travail est niée de manière justifiée et compréhensible et qu'aucune valeur probante ne peut être attribuée à d'éventuelles évaluations contraires, faute de qualification médicale spécialisée ou pour d'autres raisons (ATF 143 V 418 consid. 7.1 s. avec renvois; arrêt 9C_721/2018 du 12 mars 2019 consid. 3.2).

Ce ne sont pas le diagnostic et la gravité de la maladie qui sont déterminants, mais l'impact sur l'incapacité de travail

Arrêt 8C_53/2022 du 05.07.2022 consid. 4.1.2 (texte intégral)

 

Ainsi, dans l'ATF 148 V 49 consid. 6.2.2, le Tribunal fédéral a souligné que, du point de vue du droit des assurances sociales, ce n'est finalement pas la gravité d'une maladie qui est déterminante, mais son impact sur la capacité de travail, d'autant plus qu'elle entraîne des conséquences différentes du point de vue professionnel (ATF 143 V 418 consid. 5.2.2).

Constatation d'une incapacité de gain par la procédure de preuve structurée

Circulaire relative à l'invalidité et aux rentes dans l'assurance-invalidité (KSIR)

 

1104 : La constatation d'une atteinte à la santé se fait, après l'établissement d'un diagnostic médical, sur la base d'une procédure de preuve structurée. Celle-ci s'applique à tous les types d'atteintes à la santé.

Diagnostics évalués par la jurisprudence

Raisons étrangères à l'invalidité sans influence sur l'incapacité de travail et de gain

Des raisons étrangères à l'invalidité ne justifient pas une incapacité de travail

ATF 127 V 294 du 05.10.200 (texte intégral): Principe de la souffrance psychique

 

Résumé:

  • Un trouble psychique invalidant doit présenter, au-delà des contraintes socioculturelles, des constatations psychiatriques autonomes.

Extrait de l'arrêt selon E. 5a:

 

Cela signifie que le tableau clinique ne doit pas se limiter à des atteintes dues à des facteurs socioculturels pénibles, mais qu'il doit comprendre des éléments psychiatriques distincts, par exemple une dépression durable au sens de la médecine spécialisée, clairement différenciable des états dépressifs, ou un état de souffrance psychique comparable.

 

De tels troubles psychiques, qui doivent être distingués de la situation de stress socioculturel et qui, dans ce sens, sont autonomes et ont des répercussions sur la capacité de travail et de gain, sont indispensables pour que l'on puisse parler d'invalidité.

 

En revanche, lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des constatations qui trouvent une explication suffisante dans les circonstances psychosociales et socioculturelles, qui se fondent en quelque sorte dans ces dernières, il n'y a pas d'atteinte à la santé psychique invalidante.

Circonstances psychosociales et socioculturelles dans le contexte de la procédure de preuve struturée

Arrêt 8C_773/2023 du 01.05.2024 consid. 3.2.2 (texte intégral)

 

Délimitation d'une atteinte à la santé invalidante en soi:

 

Selon la pratique, le fait que des circonstances psychosociales ou socioculturelles aient eu une influence importante sur l'apparition d'une atteinte à la santé ne joue aucun rôle, pour autant qu'une atteinte à la santé invalidante autonome se soit développée entre-temps (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1).

 

Exclusion des charges sociales dans la procédure probatoire structurée:

 

Dans le cadre de la procédure probatoire structurée selon l'ATF 141 V 281, les charges sociales qui entraînent directement des conséquences fonctionnelles négatives doivent être exclues (cf. ATF 143 V 409 consid. 4.5.2, 141 V 281 consid. 4.3.3).

 

Appréciation globale dans le contexte général:

 

Ils ne doivent toutefois pas être appréciés préalablement et indépendamment de l' examen des indicateurs, mais dans le cadre de celui-ci, dans un contexte global. Dans ce contexte, les conséquences fonctionnelles des atteintes à la santé sont également évaluées en tenant compte des facteurs de charge psychosociaux et socioculturels qui influencent l'efficacité des conséquences d'une atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3. 4.2.1; arrêt 8C_407/2020 consid. 4. 1; arrêt 8C_105/2023 du 10 juillet 2023 consid. 5.1 avec d'autres références).

Facteurs de stress psychosocial sans incapacité de travail

Arrêt 8C_438/2013 du 11.02.2014 consid. 5.3 (texte intégral)

 

Pas d'atteinte à la santé psychique invalidante: Les facteurs de stress psychosociaux tels que

  • formation scolaire interrompue,
  • absence de formation professionnelle,
  • conditions plus difficiles sur le marché libre du travail,
  • un contexte d'immigration,
  • difficultés de partenariat
  • et des difficultés financières.

Aggravation comme motif étranger à l'invalidité en particulier dans l'ordre chronologique

Aggravation suite à des incohérences lors de l'expertise et du dépistage négatif de médicaments

Arrêt 8C_288/2024 du 29.10.2024 (texte intégral): Il y a aggravation

 

Anomalies selon l'expert du SMAB selon le point 8.4.2:

  • Comportement de mouvement somatiquement incohérent
  • Tendances à l'aggravation lors de l'exploration
  • Discordance entre les indications de douleur et le langage corporel
  • Contradictions dans l'anamnèse malgré le traducteur
  • Suspicion de réponses pseudologiques
  • Dans le screening médicamenteux : médication indiquée insuffisamment prouvée

Appréciation juridique selon E. 8.5.1:

  • Prise de médicaments sous sa propre responsabilité nécessaire
  • L'absence de médication indique un manque d'observance et une absence de souffrance
  • Pas d'indication de raisons médicales pour une preuve insuffisante de la médication

Distinction entre clarification et agression; pas de contrôle des indicateurs en cas d'agression

Arrêt 8C_48/2024 du 17.09.2024 consid. 7.1 (texte intégral)

 

Principe de l'aggravation:

  • Il n'y a régulièrement pas d'atteinte à la santé assurée dans la mesure où la limitation des prestations est due à une agression ou à un phénomène similaire.

Distinction entre clarification et agression:

Pas de base pour une rente d'invalidité:

  • S'il est clair dans le cas d'espèce que de tels motifs d'exclusion interdisent l'hypothèse d'une atteinte à la santé, il n'existe d'emblée aucune base pour une rente d'invalidité, même si les caractéristiques classificatoires d'un trouble de la santé devaient être données (art. 7 al. 2, première phrase LPGA).

Pas d'examen des indicateurs en cas de troubles psychiques:

Mise à jour des effets en cas d'atteinte à la santé devenue autonome:

Question de droit:

Cf. arrêt 8C_288/2024 du 29.10.2024 consid. 8.5.1

Définition et aggravation consciemment contrôlée sans incapacité de gain

Arrêt 8C_653/2023 du 21.02.2024 (texte intégral)

 

Pas d'atteinte à la santé assurée en cas d'agression:

 

2.4. ... Il convient de répéter que, selon la pratique, il n'y a régulièrement pas d'atteinte à la santé assurée dans la mesure où la limitation des performances est due à l'agression ou à un phénomène similaire qui dépasse clairement la simple tendance inconsciente à l'extension et à la clarification de la douleur, sans que le comportement en question soit dû à une maladie psychique devenue autonome (ATF 141 V 281 consid. 2. 2.1 avec renvois; arrêt 9C_371/2019 du 7 octobre 2019 consid. 5.1.2 avec renvois supplémentaires). 

 

Constatation à dire d'expert de l'aggravation:

 

3.1.2. ... L'expert psychiatre de Medexperts SA a interprété de manière convaincante le problème de douleurs indiqué par l'assuré, dans le cadre d'un comportement manifestement contradictoire, comme une agression et, sur le plan diagnostique, comme le développement de symptômes physiques pour des raisons psychiques (CIM-10 : F68.0) sans effet sur la capacité de travail. Si, comme dans le cas présent, il y a clairement aggravation, il n'y a a priori pas de base pour une rente d'invalidité en raison d'une maladie psychique, même si les caractéristiques classificatoires d'un trouble somatoforme douloureux sont données (avec référence à l'ATF 141 V 281 consid. 2.2.2).

 

Exclusion de l'aggravation due à la maladie et conséquences juridiques:

 

Ni les experts ni aucun médecin traitant spécialisé en psychiatrie n'ont envisagé que le comportement aggravant puisse être lié à une maladie. Les experts de Medexperts AG ont exclu tout trouble de la personnalité. Dans l'ensemble, il faut supposer une production consciente et contrôlée de symptômes (agression). Il n'est donc pas nécessaire de mettre en œuvre une procédure probatoire structurée (avec référence à l'arrêt 9C_520/2019 du 22 octobre 2019 consid. 6.1).

Aggravation dans les expertises médicales: Évaluation critique des données de l'explorateur

Arrêt 8C_149/2022 du 19.01.2023 consid. 6.1 (texte intégral)

 

Ainsi, l'expert médical ne peut pas considérer sans réserve comme exactes les indications fournies par la personne expertisée dans le cadre de l'examen clinique. Les indications sur le comportement observé par le médecin, les constatations sur la consistance des indications fournies ainsi que les indices pouvant conduire à l'hypothèse d'une agression font partie intégrante d'une expertise valable (au lieu de nombreux : arrêts 9C_38/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.3; 8C_390/2017 du 9 novembre 2017 consid. 4.1 avec référence).

Examen approfondi de la sévérité fonctionnelle dans le contexte de l'aggravation

Arrêt 8C_2/2022 du 04.07.2022 (texte intégral)

 

Aggravation et atteinte à la santé assurée:

 

6.1. conformément à la jurisprudence, la présence d'une aggravation n'entraîne pas automatiquement la négation de toute atteinte à la santé assurée, mais seulement dans la mesure où,

Dans l' ATF 143 V 418 consid. 7.1, il est souligné que les indices d'incohérence, d'aggravation ou de simulation ne constituent pas dans tous les cas un motif d'exclusion, mais appellent en tout cas un examen approfondi du degré de gravité fonctionnelle (de la souffrance psychique constatée par le médecin).

 

Effets de l'aggravation et des incohérences:

 

6. 4. on peut laisser ouverte la question de savoir si l'on est en présence d'un motif d'exclusion au sens de l'ATF 141 V 281 consid. 2. 2.1 doit être retenu. Quoi qu'il en soit, l'aggravation unanimement rapportée par les experts et les incohérences démontrées conduisent donc à la conclusion qu'une pathologie importante n'a plus pu être constatée avec une probabilité suffisante.

Critères d'aggravation

Arrêt I 578/04 du 28.12.2004 consid. 2.1 (texte intégral)

 

Si la limitation des prestations est due à une agression ou à une constellation similaire, il n'y a en règle générale pas d'atteinte à la santé assurée.

 

Une telle situation existe par exemple lorsque:

  • il existe un écart considérable entre les douleurs décrites et le comportement ou l'anamnèse;
  • des douleurs intenses sont indiquées, mais leur caractérisation reste vague;
  • aucun traitement médical ni thérapie n'est sollicité;
  • des plaintes présentées de manière démonstrative semblent peu crédibles aux yeux de l'expert;
  • de graves restrictions dans la vie quotidienne sont alléguées, alors que l'environnement psychosocial est en grande partie intact.

Interaction entre les motifs étrangers à l'invalidité et les atteintes à la santé

Interaction dans la pratique avec une incapacité de travail de 100 % qui en résulte

Arrêt 8C_105/2023 du 10.07.2023 (texte intégral)

 

E. 5.1: Influence des facteurs psychosociaux et socioculturels:

  • Les circonstances psychosociales/socioculturelles ne sont pas pertinentes en présence d'une atteinte à la santé invalidante en soi.
  • Les contraintes sociales ayant des conséquences fonctionnelles négatives directes sont exclues de la procédure de preuve.
  • Ces facteurs doivent être appréciés dans le contexte global de l'examen des indicateurs.

E. 5.2.1: Constatations d'expertise du Dr C.:

  • Diagnostics : dépression chronique (grave), agoraphobie avec trouble panique, trouble douloureux chronique avec facteurs somatiques et psychiques.
  • Les maladies s'influencent mutuellement de manière défavorable et renforcent les effets négatifs.
  • Aucun effet direct des facteurs psychosociaux sur la performance n'est visible.
  • incapacité de travail de 100% depuis le 3 octobre 2017 dans l'activité habituelle et adaptée.

E. 5.2.2: Appréciation juridique:

  • Développement d'une atteinte à la santé psychique autonome, moyennement grave à grave, invalidante.
  • L'abaissement du degré de gravité par l'instance précédente en se référant à des facteurs psychosociaux est rejeté.
  • Le tribunal a dépassé les limites du contrôle juridique en procédant à une évaluation médicale autonome.

E. 5.2.3: Conclusion:

  • L'expertise confirme l'incapacité totale de travail juridiquement pertinente de l'assuré depuis le 3 octobre 2017.

Atteintes à la santé indépendantes: Distinction entre stress psychique et invalidité

Arrêt 9C_93/2015 du 29.09.2015 consid. 6.2.1 (texte intégral)

 

Comme l'explique à juste titre la personne assurée, des circonstances de vie difficiles, comme c'est indubitablement le cas dans le cas de l'assurée (notamment l'émigration en Suisse contre sa volonté ainsi que le mariage arrangé, malheureux et difficile), peuvent certes être de nature à provoquer et à entretenir un état dépressif. Dans la mesure où le trouble psychique disparaît lorsque les facteurs de stress disparaissent, il n'y a pas d'atteinte à la santé indépendante.

 

Mais si une atteinte à la santé autonome et invalidante s'est développée, le fait que des circonstances psychosociales ou socioculturelles aient joué un rôle important dans la survenance d'une atteinte à la santé ne joue plus aucun rôle.

Principe directeur concernant la cause déterminante de l'incapacité de travail

Arrêt 9C_140/2014 du 07.01.2015 consid. 3.3 (texte intégra.)

 

Appréciation de l'incapacité de travail en cas de troubles psychiques:

 

La cause déterminante de l'incapacité de travail au sens de l 'art. 6 LPGA se détermine parfois aussi en fonction du principe directeur,

  • qu'un trouble psychique ayant valeur de maladie, constaté par un médecin spécialiste, doit être présent de manière d'autant plus marquée que des facteurs psychosociaux ou socioculturels sont mis en avant dans le cas d'espèce et contribuent à déterminer le tableau clinique.

Chronicité et incapacité de travail:

 

Ainsi, une symptomatologie dépressive peut devenir chronique, donc tout à fait indépendante, mais ne pas peser suffisamment dans le cadre de l'ensemble des symptômes pour qu'on puisse conclure à une incapacité de gain de longue durée (art. 7 s. LPGA).

 

Dans ce cas, le problème de la délimitation et de la quantification par l'expert des contributions indépendantes des facteurs sociaux ne se pose pas.

 

Interaction entre les troubles psychiques et les facteurs sociaux:

 

Cela vaut également dans le cas inverse, lorsqu'un trouble psychique clairement marqué relègue les facteurs sociaux "concurrents" à l'arrière-plan. Ceux-ci sont alors si étroitement liés à l'atteinte à la santé et à ses conséquences fonctionnelles qu'il se justifie de prendre en compte l'ensemble des causes dans l'évaluation des conséquences : Dans ce sens, les circonstances sociales peuvent avoir - indirectement - un effet invalidant en ce sens qu'elles maintiennent une atteinte à la santé (devenue autonome) ou en aggravent les conséquences (qui existent indépendamment des éléments étrangers à l'invalidité).

 

Dans ces constellations, les facteurs sociaux non assurés en tant que tels contribuent à l'ampleur de l'atteinte à la santé devenue autonome.

Trouble dépressif sans atteinte à la santé invalidante

Arrêt 8C_302/2011 du 20.09.2011 consid. 2.5.2 (texte intégral)

 

En effet, pour justifier le trouble dépressif, il a indiqué,

  • que l'assuré avait du mal à accepter d'avoir perdu sa capacité de rendement antérieure,
  • d'être dans une situation économique difficile
  • et de n'avoir aucune perspective d'avenir.
  • Il se sentait inférieur et son estime de soi était diminuée.
  • En outre, l'assuré est conscient qu'il n'a plus guère de possibilités sur le plan professionnel.
  • et que l'avenir serait difficile d'un point de vue financier.
  • Il souffre de la perte de ses capacités antérieures.

Tout cela contribue à la chronicité et il ne faut guère s'attendre à ce que le trouble dépressif s'améliore au cours des prochaines années. Il s'agit là de facteurs psychosociaux marqués qui déterminent le tableau clinique.

 

Il ressort de l'expertise que tant le trouble dépressif lui-même que sa chronicisation sont marqués par ces facteurs. Dans ces circonstances, on ne peut pas parler d'atteinte à la santé psychique invalidante.