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Incapacité de gain > Procédure de preuve structurée

En bref

Procédure de preuve structurée

Objectif: Déterminer une atteinte à la santé invalidante.

 

L'essence de la procédure probatoire structurée consiste à évaluer, à l'aide d'un catalogue d'indicateurs (standard) répartis dans les catégories "degré de gravité fonctionnelle" et "consistance", la capacité de performance effectivement réalisable en tenant compte aussi bien des facteurs de charge externes empêchant la performance que des potentiels de compensation (ressources).

 

(Arrêt 8C_423/2019 du 07.02.2020 consid. 3.2.1)

Concept de la procédure de preuve structurée

Procédure de preuve structurée

La constatation d'une atteinte à la santé invalidante se fait, après l'établissement d'un diagnostic médical, à l'aide d'une procédure de preuve structurée (ATF 141 V 281). Cette procédure s'applique à tous les types d'atteintes à la santé. Etant donné que l'établissement du diagnostic, le relevé des limitations fonctionnelles de la capacité de rendement ainsi que la prise en compte des facteurs personnels et sociaux sont plus ou moins complexes dans le cas de tableaux cliniques physiques, mentaux et psychiques (objectivables et non objectivables), il est possible de différencier les exigences qualitatives d'une procédure probatoire structurée en fonction du tableau clinique.

 

Dans la procédure probatoire structurée, la preuve de la gravité fonctionnelle et de la consistance de l'atteinte à la santé doit être apportée à l'aide de ce que l'on appelle des indicateurs. L'annexe VI présente en détail les indicateurs standard.

 

Aperçu systématique des indicateurs (fichier Pdf):

 

Arrêt 9C_492/2014 (BGE 141 V 281) du 03.06.2015 (texte intégral)

 

3.6 A l'aide d'un catalogue d'indicateurs, on procède à une évaluation symétrique et ouverte aux résultats de la capacité de performance effectivement réalisable - en tenant compte d'une part des facteurs de charge externes qui entravent la performance et d'autre part des potentiels de compensation (ressources).

 

3.7.1 Il convient de souligner que l'abandon de la présomption de surmontabilité ne modifie en rien les règles relatives à l'exigibilité, notamment l'exigence d'une base d'évaluation objective. Selon l'art. 7 al. 2, deuxième phrase, LPGA, il n'y a incapacité de gain que si elle n'est pas surmontable d'un point de vue objectif. Une jurisprudence de longue date est ainsi devenue loi. En conséquence, pour savoir si l'on peut raisonnablement exiger de la personne assurée qu'elle fournisse une prestation de travail, il convient d'adopter un point de vue objectif, dans la mesure où son sentiment subjectif ne peut pas être pris en compte. Les auto-évaluations et les auto-limitations médico-psychiatriques non justifiables, telles qu'elles sont très souvent soutenues par les médecins, à la satisfaction des tribunaux, et souvent sans traitement conséquent, ne doivent pas non plus être reconnues à l'avenir comme des atteintes à la santé invalidantes.

 

4.1.2 Le Tribunal fédéral parle désormais d'indicateurs, un terme qui désigne des thèmes de preuve déterminants sur la base desquels un état de fait déterminé est établi.

 

4.1.3 Les indicateurs standard, qui sont généralement importants dans les cas d'espèce, peuvent être systématisés selon des caractéristiques communes:

 

Catégorie "degré de gravité fonctionnelle".

Catégorie "Consistance" (points de vue du comportement)

Les réponses données par les experts médicaux sur la base des indicateurs (pertinents dans le cas d'espèce) procurent aux praticiens du droit des indices tels que ceux nécessaires pour pallier le manque de preuves en rapport avec l'évaluation de l'incapacité de travail en cas de troubles psychosomatiques.

Soumettre toutes les affections psychiques à la procédure de preuve structurée

ATF 143 V 418 du 30.11.2017 (texte intégral): Principe

 

En principe, toutes les maladies psychiques doivent être soumises à une procédure probatoire structurée selon l 'ATF 141 V 281. Modification de la jurisprudence (consid. 6 et 7).

 

Il est erroné de qualifier une affection de légère parce que le diagnostic ne fait pas référence à son degré de gravité et de lui dénier, pour cette raison déjà, une limitation de la capacité de travail pertinente du point de vue du droit des assurances. Clarification de la jurisprudence (consid. 5.2).

 

Dorénavant, le point 4.3.1.3 de l'ATF 141 V 281 doit être compris en ce sens que les troubles, indépendamment de leur diagnostic, entrent déjà en ligne de compte en tant que comorbidité juridiquement importante si, dans le cas concret, on peut leur attribuer un effet d'entrave aux ressources (consid. 8.1).

 

LPGA > Incapacité de gain > Syndromes de dépendance

ATF 143 V 409 du 30.11.2017 (texte intégral): Exceptions

 

Troubles dépressifs de nature légère à moyenne et invalidité donnant droit à une rente. Il est approprié et conforme au système de soumettre également de telles affections à une procédure probatoire structurée selon l 'ATF 141 V 281. Celle-ci reste superflue lorsque, dans le cadre de rapports médicaux spécialisés à valeur probante (cf. ATF 125 V 351), une incapacité de travail est niée de manière clairement motivée et qu'aucune valeur probante ne peut être attribuée à d'éventuelles évaluations contraires, par manque de qualification des médecins spécialistes ou pour d'autres raisons. Modification de la jurisprudence (consid. 4.5).

Application dans l'esprit de la procédure probatoire structurée dans la LAA

Arrêt 8C_10/2015 (BGE 141 V 574) du 05.09.2015 (texte intégral): La causalité comme condition préalable

 

5.2 Comme il semble nécessaire de soumettre aux mêmes exigences en matière de droit des assurances sociales (cf. consid. 5.1 ci-dessus) tous les tableaux syndromiques pathogénétiquement et étiologiquement peu clairs et sans base organique démontrable (cf. ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3 p. 13), le changement de jurisprudence intervenu en ce qui concerne le droit à une rente AI selon l'ATF 141 V 281 doit également s'appliquer par analogie dans le domaine de la LAA. Il faut toutefois qu'il existe un lien de causalité naturel et adéquat entre l'accident et les troubles.

Indicateurs standard de la catégorie de gravité fonctionnelle

Gravité fonctionnelle

Arrêt 9C_492/2014 (BGE 141 V 281) du 03.06.2015 consid. 4.3 (texte intégral): Principe

 

Les indicateurs liés à la gravité fonctionnelle constituent la structure de base de l'analyse d'impact. Les conclusions qui en sont tirées doivent résister à un contrôle de cohérence (à ce sujet, consid. 4.4).

Complexe Atteinte à la santé

Expression des résultats et des symptômes pertinents pour le diagnostic (KSIR, annexe l)

 

Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l'atteinte à la santé diagnostiquée aident à distinguer les limitations fonctionnelles imputables à cette atteinte à la santé des conséquences (directes) de facteurs non assurés.

 

Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic.

 

Les motifs d'exclusion selon l'ATF 131 V 49 doivent être respectés. Ainsi, il n'y a régulièrement pas d'atteinte à la santé assurée dans la mesure où la limitation des prestations est due à une agression ou à un phénomène similaire.

 

Des indices d'une telle manifestation ou d'autres manifestations d'un gain secondaire de maladie apparaissent notamment lorsque :

  • il existe un écart important entre les douleurs décrites et le comportement ou l'anamnèse;
  • des douleurs intenses sont déclarées, mais leur caractérisation reste vague;
  • aucun traitement médical ni thérapie n'est sollicité;
  • des plaintes présentées de manière démonstrative semblent peu crédibles aux yeux de l'expert;
  • de graves restrictions dans la vie quotidienne sont alléguées, mais l'environnement psychosocial est largement intact.

S'il est clair dans le cas particulier que de tels motifs d'exclusion interdisent l'hypothèse d'une atteinte à la santé, il n'existe d'emblée aucune base pour une rente d'invalidité, même si les caractéristiques classificatoires d'un trouble somatoforme douloureux sont données (cf. art. 7 al. 2 LPGA, première phrase). Dans la mesure où les signes en question apparaissent en plus d'une atteinte à la santé avérée et indépendante, leurs effets doivent être évalués et, entre-temps, corrigés dans la mesure de l'aggravation . La gravité de la maladie doit également être plausibilisée à l'aide de tous les éléments disponibles de l'étiologie et de la pathogenèse pertinentes pour le diagnostic. En particulier, la description du trouble somatoforme douloureux au chiffre F45.4 de la CIM-10 met en évidence des facteurs étiologiques : le trouble se caractérise par le fait qu'il apparaît "en relation avec des conflits émotionnels ou des contraintes psychosociales", auxquels est attribué le rôle principal dans le début, le degré de gravité, l'exacerbation ou la persistance des douleurs.

 

Les conclusions sur le degré de gravité ne doivent plus être tirées par le biais de la notion de bénéfice primaire de la maladie.

 

Arrêt 9C_492/2014 (ATF 141 V 281) du 03.06.2015 consid. 4.3.1.1 (texte intégral)

Succès ou résistance au traitement (KSIR, annexe l)

 

L'échec définitif d'un traitement indiqué, effectué dans les règles de l'art et avec une coopération optimale de l'assuré, indique un pronostic négatif. En revanche, si le traitement resté infructueux ne correspond pas (ou plus) à l'état actuel de la médecine ou semble inapproprié dans le cas particulier, il n'y a rien à en déduire quant au degré de gravité du trouble.

 

Les troubles psychiques du type de ceux qui nous intéressent ici ne sont considérés comme invalidants que s'ils sont graves et ne peuvent (plus) être abordés par la thérapie.

 

Dans le cas d'une maladie qui ne dure que depuis relativement peu de temps et qui n'est donc pas encore chronique, des options thérapeutiques devraient encore exister et une résistance au traitement devrait donc être exclue. Cela montre que la question de la chronicité d'un trouble somatoforme douloureux ("persistant") ne mène généralement pas plus loin dans l'évaluation du degré de gravité : Une incapacité de travail invalidante n'est guère envisageable sans une évolution durable des douleurs ; il en va de même pour le diagnostic.

 

Par ailleurs, dans la mesure où le recours à des thérapies et la coopération permettent de conclure à l'existence ou à l'ampleur de la souffrance, il s'agit de la consistance des effets d'une atteinte à la santé.

 

Arrêt 9C_492/2014 (ATF 141 V 281) du 03.06.2015 consid. 4.3.1.2 (texte intégral)

Réussite ou résistance à l'insertion (KSIR, annexe l)

 

Les conclusions sur le degré de gravité d'une atteinte à la santé ne découlent pas seulement du traitement médical, mais aussi de la réadaptation au sens juridique du terme. En effet, de même que le traitement médical raisonnablement exigible (qui, sous réserve de l'art. 12 LAI, n'est pas à la charge de l'assurance-invalidité) engage la personne assurée en tant que forme d'auto-réadaptation, celle-ci doit en premier lieu se réadapter elle-même sur le plan professionnel et, dans la mesure où cela est indiqué, participer aux mesures de réadaptation et de réinsertion professionnelles correspondantes (art. 8 s., art. 14 ss. LAI). Si, selon l'évaluation médicale, de telles mesures entrent en ligne de compte, que l'organe d'exécution offre sa collaboration et que la personne ayant droit à la rente n'y participe pas malgré tout, cela constitue un indice fort d'une atteinte non invalidante. A l'inverse, un échec de la réadaptation malgré une coopération optimale peut être significatif dans le cadre d'un examen global tenant compte des circonstances du cas d'espèce.

 

Arrêt 9C_492/2014 (ATF 141 V 281) du 03.06.2015 consid. 4.3.1.2 (texte intégral)

Comorbidité (KSIR, annexe l)

 

La comorbidité psychique n'est plus prioritaire de manière générale, mais uniquement prise en compte en fonction de son importance concrète dans le cas d'espèce, notamment pour déterminer si elle prive la personne assurée de ressources.

 

Les critères actuels de "comorbidité psychiatrique" et de "maladies physiques concomitantes" doivent être regroupés en un indicateur unique. Il est nécessaire de considérer globalement les interactions et autres relations du trouble douloureux avec l'ensemble des troubles concomitants ayant valeur de maladie. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel, n'est pas une comorbidité, mais doit tout au plus être pris en compte dans le cadre du diagnostic de la personnalité.

 

L'exigence d'une prise en compte globale s'applique en principe indépendamment de la relation entre le syndrome douloureux et la comorbidité. C'est pourquoi, par exemple, une dépression ne perd plus toute signification en tant que facteur potentiellement inhibiteur de ressources du seul fait de son (éventuel) lien médical avec la douleur. En revanche, les troubles qui apparaissent simplement comme des variantes de la même entité, saisies différemment sur le plan diagnostique et présentant des symptômes identiques, ne constituent a priori pas une comorbidité. Dans le cas contraire, l'atteinte à la santé, qui peut être saisie et décrite de plusieurs manières, serait évaluée deux fois.

 

Il n'existe en principe pas de relation linéaire entre le nombre de troubles corporels insuffisamment expliqués sur le plan organique (ou le nombre de syndromes somatoformes sous différentes formes) et le degré de gravité de l'atteinte fonctionnelle. Il n'existe donc pas de règle schématique du type "plus le nombre de troubles individuels est important, plus la limitation fonctionnelle est élevée", car sinon, on se contenterait de juxtaposer des symptômes et des résultats individuels et de les évaluer de manière purement quantitative et mécanique, ce qui empêcherait de voir l'effet global du tableau des troubles sur l'état fonctionnel.

 

Arrêt 9C_492/2014 (ATF 141 V 281) du 03.06.2015 consid. 4.3.1.3 (texte intégral)

ATF 143 V 418 du 30.11.2017 (texte intégral): Cormorbidités

 

Dorénavant, le consid. 4.3.1.3 de l'ATF 141 V 281 doit être compris en ce sens que les troubles, indépendamment de leur diagnostic, entrent déjà en ligne de compte en tant que comorbidité juridiquement importante si, dans le cas concret, on peut leur attribuer un effet d'entrave aux ressources (consid. 8.1).

Personnalité complexe

(KSIR, annexe l)

 

Outre les formes traditionnelles de diagnostic de la personnalité, qui visent à saisir la structure et les troubles de la personnalité, le concept des "fonctions complexes du moi" entre également en ligne de compte. Celles-ci désignent des capacités inhérentes à la personnalité qui permettent de tirer des conclusions sur la capacité de performance (entre autres la perception de soi et des autres, l'examen de la réalité et la formation du jugement, la gestion des affects et le contrôle des impulsions ainsi que l'intentionnalité et la motivation).

 

Comme le diagnostic de la personnalité dépend plus de l'examinateur que d'autres indicateurs (p. ex. ceux liés aux symptômes et au comportement), les exigences en matière de justification sont particulièrement élevées. Il appartiendra à des directives médicales encore à créer de leur donner des contours.

 

Arrêt 9C_492/2014 (ATF 141 V 281) du 03.06.2015 consid. 4.3.2 (texte intégral)

Complexe Contexte social

(KSIR, annexe l)

 

Le contexte social détermine également la manière dont se manifestent concrètement les effets de l'atteinte à la santé (qui sont seuls déterminants sur le plan causal) : Dans la mesure où les contraintes sociales entraînent directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles restent exclues. D'autre part, le contexte de vie de la personne assurée comporte également des ressources (mobilisables), comme le soutien dont elle bénéficie dans son réseau social.

 

Il faut toujours veiller à ce que l'incapacité de gain pour raisons de santé d'une part (art. 4 al. 1 LAI) et le chômage non assuré ou d'autres situations de vie pénibles d'autre part ne se confondent pas.

 

Arrêt 9C_492/2014 (ATF 141 V 281) du 03.06.2015 consid. 4.3.3 (texte intégral)

Indicateurs standard de la catégorie de la cohérence

Consistance

Arrêt 9C_492/2014 (BGE 141 V 281) du 03.06.2015 consid. 4.4 (texte intégral): Principe

 

Du point de vue du droit de la preuve, l'aspect de la cohérence est déterminant. En font partie les catégories liées au comportement :

Limitation uniforme du niveau d'activité dans tous les domaines de vie comparables

(KSIR, annexe l)

 

L'indicateur d'une limitation uniforme du niveau d'activité dans tous les domaines comparables de la vie vise à déterminer si la limitation discutée est de même ampleur dans la profession et l'activité professionnelle (ou, pour les personnes sans activité professionnelle, dans le domaine des tâches) d'une part et dans les autres domaines de la vie (p. ex. organisation des loisirs) d'autre part.

 

Le critère actuel du retrait social doit à nouveau être défini de manière à ce que, outre les indications de restrictions, les ressources soient également exploitées ; à l'inverse, un retrait dû à la maladie peut également réduire les ressources.

 

Dans la mesure où cela est possible, il est également recommandé d'établir une comparaison avec le niveau d'activité sociale avant la survenue de l'atteinte à la santé. Le niveau d'activité de la personne assurée doit toujours être considéré par rapport à l'incapacité de travail invoquée.

 

Arrêt 9C_492/2014 (ATF 141 V 281) du 03.06.2015 consid. 4.4.1 (texte intégral)

Souffrance attestée par l'anamnèse de traitement et de réinsertion

(KSIR, annexe l)

 

Le recours aux options thérapeutiques, c'est-à-dire la mesure dans laquelle les traitements sont suivis ou, au contraire, négligés, est un indicateur de la souffrance réelle. Cela n'est toutefois valable que si le comportement en question n'est pas influencé par la procédure d'assurance en cours.

 

Il n'y a pas lieu de conclure à l'absence de souffrance lorsque le non-recours à une thérapie recommandée et accessible ou la mauvaise observance sont clairement imputables à une incapacité (inévitable) à comprendre la maladie.

 

Le comportement de la personne assurée dans le cadre de la réadaptation (autonome) professionnelle doit être pris en compte de manière similaire. Un comportement incohérent est ici aussi un indice que la restriction invoquée est motivée autrement que par une atteinte à la santé assurée.

 

Arrêt 9C_492/2014 (ATF 141 V 281) du 03.06.2015 consid. 4.4.2 (texte intégral)

Jurisprudence complémentaire par ordre chronologique

La procédure de preuve structurée convient également à l'évaluation des mesures de réadaptation

Arrêt 8C_492/2023 du 08.04.2024 (texte intégral)

 

A., née en 1995, s'est inscrite en mars 2021 auprès de l'assurance-invalidité en vue d'obtenir des prestations, en invoquant des dépressions depuis son jeune âge. Après avoir procédé à des clarifications d'ordre professionnel et médical, l'office AI de Berne l'a informée le 9 septembre 2021 que les mesures de réadaptation n'avaient pour l'instant aucune chance d'aboutir et que son droit à une rente était en cours d'examen. L'office AI a fait procéder à une expertise (du 11 octobre 2022) auprès du Dr B., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et, par décision du 1er décembre 2022, a nié tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité, car il n'y avait pas d'atteinte à la santé ayant un effet invalidant.

 

4.2.1 Lorsqu'il s'agit de maladies psychiques telles qu'un trouble somatoforme douloureux persistant, une affection psychosomatique comparable (cf. ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3) ou des troubles dépressifs de nature légère à moyenne (ATF 143 V 409 et 418), des indicateurs systématisés (thèmes de preuve, indices) sont importants pour l'évaluation de la capacité de travail ; ils permettent - en tenant compte d'une part des facteurs de charge externes entravant la performance et d'autre part des potentiels de compensation (ressources) - d'estimer la capacité de performance effectivement réalisable (ATF 141 V 281 consid. 2, consid. 3.4-3.6 et 4.1), comme l'a reconnu à juste titre l'instance précédente.

 

4.2.3. ... La procédure probatoire structurée ayant pour but d'évaluer la capacité de prestation effectivement réalisable d'une personne assurée à l'aide d'un catalogue d'indicateurs (standard) (consid. 4.2.1 ci-dessus), elle est également appropriée pour l'évaluation de l'incapacité de travail et de gain en relation avec une menace d'invalidité selon l'art. 8 al. 1 LAI.

Evaluation de la causalité (LAA) sans importance sur l'affection invalidante

Arrêt 9C_294/2020 du 13.08.2020 consid. 4.2 (texte intégral)

 

En effet, dans la procédure relevant du droit de l'assurance-invalidité, il n'est pas important de savoir si une affection doit être considérée comme ayant une causalité naturelle et adéquate au sens de la jurisprudence relative à la LAA, et même si la causalité doit être affirmée, cela ne signifie pas, ni dans l'assurance-invalidité ni dans l'assurance-accidents, que l'affection est également invalidante (cf. aussi ATF 133 V 549 consid. 6 p. 553 ss).