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Accord sur la prescription BSV/SLK/Suva 2022
Fichiers Pdf
- Liste des participants à l'accord sur les bagatelles au mois de juin 2022
- Liste des participants à l'accord sur la prescription au mois de juin 2022
- Communiqué de l'OFSP du 13.05.2022 : nouvel accord sur la prescription 2022
- Accord sur les bagatelles remplacé en 2011
- Accord sur la prescription remplacé en 2020
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2. Renonciation générale à l'exception de prescription
2.1 Les compagnies renoncent à l'exception de prescription, quel que soit le montant à partager, pour autant que la demande de recours ait été formulée par écrit dans un délai de trois ans. Le délai de trois ans commence à courir à partir de tout paiement effectué par l'assureur exerçant le recours à l'encontre du demandeur, mais uniquement dans les limites de celui-ci.
2.2 Les compagnies renoncent à faire valoir des prétentions récursoires à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date du sinistre, à moins que l'assureur exerçant le recours ne demande une prolongation aux assureurs co-intéressés avant l'expiration de ce délai. Le responsable du recours doit confirmer la prolongation par écrit.
En cas de prétentions récursoires selon l'assurance LAA et l'assurance complémentaire LAA, le point 3.2 de l'accord sur les recours LAA 2001 s'applique également aux prestations complémentaires, pour autant que les prestations selon la LAA et l'assurance complémentaire LAA soient assurées auprès de la même compagnie. Dans ces cas, la confirmation de la prolongation par le responsable du recours n'est donc pas nécessaire.
3. disposition générale
3.1 Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2022 et remplace tous les accords antérieurs relatifs à la renonciation aux recours et à la prescription (accords sur les demandes de faible importance). Il est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à tous les cas en suspens au moment de son entrée en vigueur.
3.2 Les éventuelles dispositions dérogatoires en matière de prescription contenues dans d'autres accords prévalent sur les présentes règles.
3.3 L'accord est ouvert à l'adhésion de tous les assureurs privés et sociaux qui exercent leur activité en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. L'adhésion est valable pour l'ensemble du portefeuille de l'assureur adhérent, à l'exception de l'assurance-accidents selon la LAA.
3.4 Les déclarations d'adhésion doivent être adressées au secrétariat de l'ASA. Le secrétariat se charge d'informer les assureurs ayant adhéré à l'accord.
3.5 Les assureurs ayant adhéré à l'accord peuvent résilier l'accord pour la fin d'une année civile en respectant un délai de six mois. La résiliation doit être communiquée par écrit au secrétariat de l'ASA.
Préambule
Le présent accord a pour but de simplifier le règlement des recours entre les participants à l'accord par une réglementation claire de la prescription qui s'écarte de la situation juridique. Les participants sont conscients du fait que le nouveau droit de la prescription entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2020 contient une réglementation peu claire en ce qui concerne l'interdiction de renoncer par avance à la prescription, dans la mesure où la loi n'autorise, à l'art. 141 al. 1 n CO, la remise d'une déclaration de renonciation à la prescription qu'"à compter du début de la prescription". Les parties interprètent unanimement cette clause comme signifiant que le début du délai de prescription absolu (et donc le moment de l'événement dommageable) est déterminant pour l'admissibilité d'une déclaration de renonciation à l'exception de prescription.
Modalités de prescription
Dans ce sens, ils fixent les modalités de prescription suivantes :
Entre les participants, seul l'accord règle la prescription des recours des institutions d'assurances sociales (AVS/AI, Suva, assurances accidents, assurances obligatoires des soins et institutions de prévoyance professionnelle) contre les assurances responsabilité civile, ceci selon le droit suisse ou liechtensteinois pour leur propre effectif d'assurés ou, pour le Fonds national de garantie, les risques de responsabilité civile selon l'art. 76 LCR.
Les recours des assurances privées (recours des assurances dommages propres contre les assurances responsabilité civile, recours entre assurances responsabilité civile ainsi que créances compensatoires entre assurances privées en raison d'une assurance multiple ou double) ne font l'objet du présent accord que dans la mesure où les créances récursoires concernent des dommages corporels. La prescription des dommages matériels et pécuniaires n'est régie par le présent accord que si la personne lésée a subi simultanément un dommage corporel.
1. L'assureur responsabilité civile (ou l'assureur privé contacté en cas d'assurance multiple ou double) renonce, dans le cadre de la couverture, pour lui-même et au nom de son assuré, à l'exception de prescription, pour autant que le droit de recours lui ait été notifié par écrit (ou, en cas de nécessité, à son assuré) dans un délai de trois ans à compter du fait dommageable. Pour les recours de l'AVS/AI et des institutions de prévoyance professionnelle, ce délai de trois ans commence à courir le jour où la demande de prestations est reçue par les organes compétents de l'AVS, de l'AI (caisses de compensation ou offices AI) ou par l'institution de prévoyance professionnelle.
2. Si l'assureur exerçant le recours n'est informé du sinistre que plus de trois ans après l'événement dommageable, il peut annoncer le recours à l'assureur responsabilité civile dans un délai d'un an à compter de la réception de l'annonce du sinistre. Il en va de même lorsque ce n'est qu'après l'expiration du délai d'annonce régulier de trois ans selon le point 1 qu'une constellation de recours apparaît ou est connue, qui n'a pas pu être identifiée plus tôt malgré un traitement soigneux du recours, ou lorsque les prestations de l'assureur exerçant le recours ne dépassent une limite de minimis applicable en vertu du droit conventionnel qu'après l'expiration de ce délai. Le délai de déclaration ultérieure d'un an commence à courir dès que l'on a connaissance de la constellation de recours ou au moment du versement de la prestation qui entraîne le dépassement de la limite de minimis prévue par le droit des conventions. Dans tous les cas, une annonce ultérieure du recours n'est autorisée que jusqu'à dix ans après la date de l'événement dommageable.
3. A l'expiration du délai d'annonce et d'un éventuel délai d'annonce subséquent au sens du chiffre 2, mais au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'événement dommageable ou, pour le droit de recours de l'AVS/AI ainsi que des institutions de prévoyance professionnelle, à compter de la réception de la demande de prestations, l'assureur qui exerce le recours renonce à faire valoir des prétentions récursoires, à moins qu'il n'empêche l'entrée en vigueur de la prescription en demandant à temps une renonciation à la prescription ou en prenant des mesures interruptives de prescription.
L'AVS/AI ainsi que les institutions de prévoyance professionnelle renoncent en outre à faire valoir des prétentions récursoires, indépendamment du moment de la demande de prestations, à l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de l'événement dommageable, à moins qu'elles n'obtiennent à temps une renonciation à l'exception de prescription ou ne prennent des mesures pour interrompre la prescription.
Le destinataire d'une déclaration de renonciation à l'exception de prescription peut partir du principe que la déclaration a été rédigée de manière juridiquement valable et dans le respect des prescriptions légales et internes à la société exigées. Le fait d'invoquer la nullité d'une déclaration de renonciation à l'exception de prescription remise est expressément qualifié d'abus de droit.
4. Pour les recours qui étaient déjà annoncés au 1er janvier 2020 (date d'entrée en vigueur de l' accord sur la prescription 2020) et pour lesquels, selon les réglementations en vigueur avant le 1er janvier 2020, la prescription n'était pas encore acquise ou pour lesquels il existait des déclarations de renonciation à la prescription sans faille, l'assureur RC renonce à l'objection de la prescription pendant dix ans à compter du 1er janvier 2020. Les règles de prescription du présent accord s'appliquent à tous les recours annoncés après le 1er janvier 2020.
Pour les cas AVS/AI dont la date d'événement est postérieure au 1er janvier 2010 et qui ne sont pas encore prescrits selon les règles légales de prescription, un "droit d'annonce ultérieure" d'un an s'applique, avec pour conséquence que le régime de prescription du présent accord s'applique en cas d'annonce ultérieure. Le délai d'un an court à partir de l'adhésion de l'assureur responsabilité civile, mais au plus tôt à partir du 1er janvier 2020. Les institutions de prévoyance professionnelle disposent d'un droit d'annonce ultérieur analogue à partir de l'adhésion au présent accord. Le présent accord ne s'applique pas aux recours réglés pour solde de tout compte à la date de son entrée en vigueur.
5. Tout assureur social ou privé ayant son siège en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que le Fonds national de garantie de la Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein peut adhérer au présent accord. La déclaration d'adhésion doit être valablement signée et adressée à l'Association Suisse d'Assurances. Celui-ci met à disposition une liste actualisée des participants sur Internet.
Si un assureur exploite plusieurs branches d'assurance, la déclaration d'adhésion est toujours valable pour toutes les branches.
Entre les assureurs sociaux et privés ayant adhéré, les règles de prescription du présent accord priment sur celles de la "Convention entre l'AMF et l'OFAS concernant la renonciation à la prescription du 1.1.1982", sur celles de la "Convention de recours LAA 2001" et sur celles de la "Convention concernant la renonciation aux prétentions récursoires et l'exception de prescription de la Commission des chefs de sinistre".
Les règles de prescription de la présente convention restent applicables même si, dans des cas particuliers, l'assureur exerçant le recours demande malgré tout des déclarations de renonciation à l'exception de prescription.
6. Les modalités de prescription du présent accord s'appliquent entre les sociétés adhérentes en principe dès la déclaration d'adhésion de part et d'autre, mais au plus tôt à partir du 1er janvier 2020.
7. Chaque partie contractante a le droit de dénoncer le présent accord pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de six mois. La résiliation doit être valablement signée et adressée à l'Association Suisse d'Assurances. Celui-ci informe toutes les parties contractantes de la résiliation. Pour tous les sinistres en suspens ainsi que pour les cas survenant entre la dénonciation et la sortie de l'accord, la prescription continue à être régie par les règles du présent accord.