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Syndromes de dépendance / Addiction

 

(Drogues, alcoolisme, abus de médicaments, cannabis, cocaïne, héroïne)

Jurisprudence et pratique par ordre chronologique

La jurisprudence en matière de dépendance n'est pas un motif de réinscription ou de révision

Arrêt 9C_132/2020 (BGE 147 V 234) du 07.06.2021 (texte intégral)

 

La nouvelle jurisprudence relative aux syndromes de dépendance ne constitue pas un motif de nouvelle inscription ou de révision.

 

Circulaire AI n° 395 du 28.11.2019, mise à jour au 01.07.2021

Syndromes de dépendance et gestion des traitements de sevrage

Circulaire AI n° 395 du 28.11.2019 (texte intégral) / Mise à jour au 01.07.2021 (texte intégral)

 

Dans l'ATF 145 V 215 du 11 juillet 2019, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence concernant l'évaluation du droit aux prestations de l'assurance-invalidité en présence d'un syndrome de dépendance.

  • Les syndromes de dépendance diagnostiqués de manière irréprochable par un médecin spécialiste doivent en principe être considérés comme des atteintes à la santé (psychique) notables au regard du droit de l'assurance-invalidité.

C'est pourquoi, à l'avenir, comme pour toutes les autres maladies psychiques, il faudra déterminer, à l'aide d'une procédure de preuve structurée, si un syndrome de dépendance diagnostiqué par un médecin spécialiste a des répercussions sur la capacité de travail de la personne concernée.

 

Cette nouvelle jurisprudence doit être appliquée à tous les cas qui n'ont pas encore été réglés légalement au moment du changement de pratique (voir par exemple l'arrêt du TF 8C_259/2019 du 14 octobre 2019, consid. 5.1).

 

En revanche, la nouvelle jurisprudence ne constitue pas en soi un motif pour revenir sur des cas ayant fait l'objet d'une décision entrée en force, que ce soit au titre de la reconsidération selon l'art. 53 al. 2 LPGA ou au titre de l'adaptation à un changement de jurisprudence (cf. ATF 135 V 201 du 26 mars 2009).

 

Ensuite, il ne peut être entré en matière sur une éventuelle nouvelle demande que si la personne assurée peut rendre vraisemblable une modification de son état de santé ou de l'état de fait susceptible d'avoir une incidence sur ses prétentions (art. 87 al. 2 et 3 RAI, art. 17 LPGA, nos 5012 ss CIIAI).

 

Dans l 'arrêt 9C_309/2019 du 7 novembre 2019, le Tribunal fédéral a encore précisé sa nouvelle jurisprudence relative aux syndromes de dépendance. Il n'est plus admissible d'ordonner un traitement de sevrage en vue d'une expertise médicale au titre de l'obligation de collaborer à la procédure d'instruction (cf. consid. 4.2.2). Les personnes assurées ne doivent donc pas être contraintes de se soumettre à un traitement de sevrage en vue d'une expertise. Le no 1052 CIIAH n'est donc plus valable dès à présent et sera supprimé dans le cadre de la prochaine adaptation de la circulaire.

 

Les conditions en cours dans la procédure de clarification, qui ont été prononcées comme condition préalable à l'expertise, ne doivent pas être poursuivies et il convient par conséquent de déterminer la limitation de la capacité de travail à l'aide d'une procédure de preuve structurée.

 

En revanche, un traitement de sevrage raisonnable ou une autre obligation thérapeutique peut continuer à être imposée à tout moment en tant que mesure de traitement en vue de réduire le dommage . La question de savoir si la personne assurée a respecté sa réduction du dommage et si le traitement a été couronné de succès doit être examinée en temps voulu par l'office AI en vue d'une révision et peut conduire à une réduction ou à un refus de prestations.

Causes étrangères à l'invalidité / Obligation de réduire le dommage

Arrêt 8C_259/2019 du 14.10.2019 consid. 4 (texte intégral): Raisons étrangères à l'invalidité

 

Dans le cadre de la procédure probatoire structurée, il peut et doit être tenu compte en particulier du degré de gravité de la dépendance dans le cas concret.

 

Cet aspect revêt notamment de l'importance parce que les maladies de la dépendance - comme d'autres troubles psychiques - sont souvent un mélange de troubles dus à la maladie et de facteurs psychosociaux et socioculturels. Ces derniers doivent également être exclus des maladies de la dépendance lorsqu'ils entraînent des conséquences fonctionnelles négatives directes.

 

Même en présence d'un syndrome de dépendance, l'obligation de réduire le dommage (art. 7 LAI) s'applique, de sorte que l'on peut exiger de la personne assurée qu'elle participe activement à des traitements médicaux raisonnablement exigibles (art. 7 al. 2 let. d LAI). Si elle ne respecte pas les obligations de réduction du dommage qui lui sont imposées, mais qu'elle maintient volontairement son état pathologique, il y a lieu d'appliquer l 'art. 7b al. 1 LAI en relation avec l'art. 21 al. 2 LAI. Un refus ou une réduction des prestations est possible en vertu de l 'art. 21 al. 4 LPGA.

L'atteinte à la santé invalidante entre en ligne de compte

Arrêt 9C_334/2019 du 06.09.2019 consid. 5.2 (texte intégral)

 

Une dépendance primaire à des substances psychotropes entre en principe en ligne de compte comme atteinte à la santé invalidante; ses effets doivent être évalués selon la procédure probatoire structurée.

L'importance des syndromes de dépendance pour l'assurance-invalidité

Arrêt 9C_724/2018 (BGE 145 V 215) du 11.07.2019 (texte intégral)

 

Art. 4 al. 1 LAI en relation avec les art. 6 à 8 LPGA; art. 28 al. 1 LAI; pertinence, au regard du droit de l'assurance-invalidité, des syndromes de dépendance (troubles psychiques dus à des substances psychotropes).

 

Les syndromes de dépendance primaires doivent en principe - comme toutes les maladies psychiques - être soumis à une procédure probatoire structurée selon l 'ATF 141 V 281 (consid. 5 et 6.2 ; modification de la jurisprudence).

 

7. En résumé, au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et après un examen approfondi des connaissances médicales, il existe des raisons suffisamment importantes pour abandonner la jurisprudence actuelle selon laquelle les syndromes de dépendance primaire ou les troubles liés à la consommation de substances ne peuvent pas constituer d'emblée des atteintes à la santé relevant du droit de l'assurance-invalidité, et que leurs conséquences fonctionnelles ne nécessitent donc pas d'examen approfondi. Dorénavant, il convient - comme pour toutes les autres maladies psychiques - de déterminer selon la procédure de preuve structurée si et, le cas échéant, dans quelle mesure un syndrome de dépendance diagnostiqué par un médecin spécialiste a des répercussions sur la capacité de travail de la personne assurée dans un cas particulier.

 

8.2 L'existence d'options thérapeutiques possibles et raisonnables est toutefois importante au regard de l'obligation de réduire le dommage (art. 7 et 7b al. 1 LAI en relation avec l 'art. 21 al. 4 LPGA). L'administration a en effet enjoint l'assuré, par courrier du 22 novembre 2017, de poursuivre l'accompagnement thérapeutique et de diminuer le dosage des benzodiazépines (état de fait let. A ci-dessus). Toutefois, il n'est possible d'évaluer dans chaque cas particulier si un succès thérapeutique se produit qu'après la fin du traitement correspondant (cf. arrêt 8C_663/2017 du 12 décembre 2017 consid. 5.1). Par conséquent, le droit aux prestations devra être réexaminé en temps voulu par l'office AI (art. 57 al. 1 let. c LAI en relation avec l'art. 17 al. 1 et l 'art. 43 al. 1 LPGA).

La cormorbidité avec influence de l'alcool entraîne une incapacité de travail de 50 %

Arrêt 9C_899/2017 du 09.05.2018 (texte intégral)

 

4. L'expert psychiatre a diagnostiqué un trouble douloureux chronique avec des facteurs somatiques et psychiques (CIM-10 F45.41), qui réduisait la capacité de travail à 50 %. En outre, l'expert a posé les diagnostics suivants sans incidence sur la capacité de travail: trouble dépressif récurrent, épisode léger actuel (CIM-10 F33.00), syndrome de dépendance à l'alcool (CIM-10 F10.24) abus actuel de substances. ...

 

3.2.3 L'expert psychiatre a constaté que l'alcoolisme chronique ainsi que les épisodes dépressifs répétés avaient un effet aggravant. Par ailleurs, l'expert a mentionné la présence de troubles somatiques sous forme de douleurs au dos et aux genoux, intensifiées et potentialisées par les processus psychiques ainsi que par l'attitude de ménagement et d'autolimitation. On ne peut donc pas nier au syndrome de dépendance à l'alcool et aux troubles dépressifs récurrents tout effet d'inhibition des ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1 p. 430).